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École et vie privée

Les élèves et leur droit au respect de leur vie privée

Votre école conserve les données à caractère personnel de ses élèves, cela va de soi. N'oubliez cependant pas que ces fichiers de données sont soumis à la loi vie privée. Ces données d'élèves sont traitées à des fins d'administration, d'encadrement et d'évaluation scolaires et elles concernent surtout les options choisies par les élèves, leurs prestations scolaires, leurs problèmes de comportement, leurs absences, leurs résultats d'examens, etc. Elles vous sont nécessaires pour pouvoir vous acquitter de votre mission d'enseignement et d'éducation. L'école est dès lors légalement autorisée à traiter des données personnelles d'élèves, en conformité avec la loi vie privée.

Les élèves ont donc eux aussi droit au respect de leur vie privée. C'est la raison pour laquelle la loi vie privée impose certaines conditions à celui qui collecte, enregistre ou diffuse des données à caractère personnel, que l'on appelle le "responsable du traitement". Selon le cas, il peut s'agir du directeur, du pouvoir organisateur et parfois même du professeur. Il se peut en outre que des conditions complémentaires soient imposées par une réglementation spécifique au monde de l'enseignement.

En vertu de la loi vie privée, quelles sont précisément les conditions que vous devez respecter ?

  1. Vous ne pouvez collecter des informations sur vos élèves que si l'élève concerné ou ses parents vous y ont spécifiquement autorisé. Mais vous pouvez également le faire si vous pouvez invoquer un fondement juridique, tel qu’une convention d'adhésion, une obligation ou une autorisation légale, l'intérêt général ou un intérêt privé légitime.
  2. Les informations que vous enregistrez concernant votre élève doivent être pertinentes (il n'est par exemple pas nécessaire de connaître l’orientation sexuelle de l'élève) et proportionnelles à votre objectif. Autrement dit, les données que vous collectez doivent être nécessaires pour vous permettre d'atteindre votre but légitime. Veillez à respecter cette devise : "need to know" and not "nice to know": select before you collect (besoin de savoir et pas envie de savoir : sélectionnez avant de collecter).
  3. L'élève a le droit d'accéder aux informations que vous avez enregistrées le concernant.
  4. Vous ne pouvez pas transmettre ces informations à un tiers, sauf si l'élève concerné (ou ses parents) vous y autorise spécifiquement ou si cette communication repose sur une autorisation ou une obligation légale.
  5. Une fois votre objectif atteint, vous ne pouvez pas continuer à conserver les données de vos élèves, sauf si la loi vous y oblige. Entre-temps, vous devez également actualiser ces données.
  6. Enfin, vous devez veiller à ce que des personnes non autorisées ne puissent pas accéder aux données à caractère personnel de vos élèves. Ainsi, par exemple, il ne faut pas que toutes les personnes travaillant à l'école aient accès à ces données.

Conclusion

La loi vie privée entend garantir le respect de la vie privée de l'élève en empêchant qu'un établissement scolaire ne traite des données à caractère personnel d'un élève qui ne soient pas pertinentes ou légitimes au regard de la finalité poursuivie, ou enregistre, conserve ou communique des données de manière non sécurisée à des tiers.

Réactions (2)

Christian Lieutenant - mar, 12/04/2011 - 14:13

A propos de la transmission de données d'un élève d'une école à une autre, vous parlez de la possibilité (voire de l'obligation) de transmettre des données administratives. Vous ajoutez qu'en tant qu'école nous ne pouvons transmettre nous-mêmes que des informations administraives" à moins d'avoir le consentement du jeune ou de sa famille. Qu'en est-il, du P.I.A. (plan individuel d'apprentissage) obligatoire par décret essentiellement dans l'enseignement spécialisé, outil (et démarche) du continuum scolaire ?
Les jeunes et les familles devraient être associés à son élaboration mais il semble qu'on ne puisse leur en communiquer copie écrite et que ce n'est que sur demande écrite du chef d'établissement suivant que l'on puisse le transmettre. Exact? N'est-ce pas un peu en contradiction avec ce qui précède? L'autorisation de transmission des parents d'un tel document pédagogique à l'école suivante est-il obligatoire ou "seulement" conseillé?

L’équipe 'Je décide' - mar, 03/05/2011 - 11:18

Monsieur,

Le plan individuel d'apprentissage (P.I.A) est un "outil méthodologique élaboré pour chaque élève et ajusté durant toute sa scolarité par le conseil de Classe, sur base des observations fournies par ses différents membres et des données communiquées par l'organisme de guidance des élèves. Il énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une période déterminée. C'est à partir des données du P.I.A. que chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire met en œuvre le travail d'éducation, de rééducation et de formation. L'élève et ses parents peuvent être associés à son élaboration". [Art. 4, 19°, décret du 03 mars 2004 de la Communauté française organisant l'enseignement spécialisé]

Il ne s’agit donc effectivement pas d’une information administrative à proprement parler, mais d’un outil dynamique et de continuité.

La finalité du P.I.A est, entre autre, d’assurer le continuum pédagogique. Ainsi, un des objectifs du Plan Individuel d’Apprentissage se situe au niveau de la transmission des données qu’il contient. Le P.I.A. suit en effet l’élève tout au long de sa scolarité.

Dans cette perspective, la circulaire n° 2955 du 11 décembre 2009 [Communauté française, circulaire n° 2955, « Le continuum pédagogique dans l’enseignement spécialisé : suivi harmonieux de la scolarité de tout élève », 11/12/2009] règle la question de la diffusion de l’information et du secret professionnel. A ce titre, elle se réfère au cadre légal, soit à l’article 458 du code pénal relatif au secret professionnel.

Cette circulaire ajoute également que « le conseil de classe est un lieu où s’échangent des informations concernant l’élève, non seulement de nature pédagogique mais aussi de nature médicale, psychologique ou sociale. Pour que ces informations se transmettent en toute sécurité et dans le respect de la déontologie, il est essentiel que soit bien maîtrisée, par chaque intervenant, la notion de secret professionnel partagé.

Le partage du secret doit s’effectuer dans le respect des conditions suivantes :

- Aviser le maître du secret (le consultant) de ce qui va faire l’objet du partage et des personnes avec lesquelles le secret va être partagé.

- Partager ces informations exclusivement avec des personnes tenues également au secret professionnel.

- Ne les partager qu’avec des personnes en charge d’une même mission.

- Limiter le partage à ce qui est strictement utile et indispensable à la bonne exécution de la mission commune dans l’intérêt exclusif du maître du secret ». [Cf. « Le secret professionnel et les enseignants, pistes de gestion » Agers Janvier 2007]

Sous la responsabilité de la direction, avec l’autorisation des parents et à la demande du destinataire, les informations jugées utiles pour que l’équipe bénéficiaire puisse exercer sa mission devraient être communiquées. Tenant compte des conditions du secret professionnel partagé, les membres du conseil de classe font le choix de transmettre le dossier en tout ou en partie ou le P.I.A. L’intérêt exclusif de l’élève semble dès lors être le critère décisif.

Nous constatons néanmoins que la circulaire n° 3195 du 25/06/2010 « l’Enseignement secondaire spécialisé de forme 2 organisé par la Communauté française. Organisation générale » précise que dans le cas d’un changement d’établissement, la transmission de certaines données du P.I.A. est obligatoire, à savoir au minimum :

- un relevé des compétences acquises ;
- un relevé des objectifs en cours ;
- un relevé des points forts de l’élève et des freins à l’apprentissage ainsi que les principales stratégies mises en place et leur évaluation ;
- tout renseignement utile (nom de personne de référence, méthode particulière d’apprentissage, etc…).

Les données susvisées sont transmises sur demande écrite du chef d’établissement qui accueille l’élève.

Dans ce cas précis (l’Enseignement secondaire spécialisé de forme 2 organisé par la Communauté française) et pour les informations susvisées, l’autorisation des parents n’apparait pas décisive, bien que toujours conseillée.

Par ailleurs, le P.I.A. contenant des données à caractère personnel [On entend par “données à caractère personnel” toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Art. 1 Loi vie privée] de l’élève, la loi vie privée [Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, M.B., 18 mars 1993] doit également être respectée.

A cet égard, l’art. 5, e) de la loi vie privée vous autorise à effectuer un traitement de donnée. Celui-ci est en effet « nécessaire au respect d'une obligation à laquelle le responsable du traitement est soumis par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance », en l’occurrence le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

La loi vie privée précise également en son article 4 §1er, 2° que les données à caractère personnel doivent être « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables ».

En conclusion, eu égard aux circulaires n°2955 et n° 3195 et vu les finalités du P.I.A. (entre autre assurer une continuité d’apprentissage), le traitement est légitime et proportionné. Le P.I.A. peut dès lors être transmis au nouvel établissement scolaire si cela est fait dans l’intérêt de l’élève et dans le respect des finalités évoquées précédemment.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées.

L’équipe 'Je décide'

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